Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 27 juillet 1994
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Commentaires • 7
Décisions • 152
[…] « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé, au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté. »
Lire la suite…- Travail dissimulé·
- Urssaf·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Rémunération·
- Redressement·
- Cotisations·
- Dissimulation·
- Retard
[…] que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par une assurance ; que dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société, ne suffit pas, […] à défaut de preuve contraire, évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxation forfaitaire ne peut être appliquée que lorsque le travail dissimulé est établi, lequel suppose, de la part de l'employeur, […]
Lire la suite…- Travail dissimulé·
- Cotisations·
- Déclaration préalable·
- Composition pénale·
- Sécurité sociale·
- Embauche·
- Absence de déclaration·
- Urssaf·
- Service·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 mars 2018, n° 16/03174
[…] En ce qui concerne le montant du redressement, l'URSSAF a fait application des dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, aux termes desquelles pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Travail dissimulé·
- Redressement·
- Aquitaine·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Déclaration préalable·
- Montant·
- Contrôle·
- Cotisations