Article L141-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3423-9 (VD), Code du travail - art. L3232-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour des causes autres que celles qui sont énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 141-11 un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale définie à l'article L. 141-11, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi les indemnités pour intempéries prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Lebranchu Marylise · Questions parlementaires · 28 mars 2006

Toutefois, il ne s'agit pas là de la seule rémunération horaire perçue par les salariés soumis à la mesure puisque à l'allocation publique s'ajoute l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail. Celle-ci est versée par l'employeur afin d'assurer au salarié la rémunération mensuelle minimale instituée par la loi du 23 décembre 1972. De surcroît, afin d'aider les entreprises de la filière à mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'État a proposé aux partenaires sociaux la signature d'un accord tripartite.

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1985, 83-42.155 84-40.087, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article l. 141-12 du code du travail : attendu que m. X…, employe du mois de mars 1978 au mois de decembre 1980 en qualite de jardinier par m. Et mme z…, y…, fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboute de sa demande en paiement d'un complement de salaire au motif que les conditions d'application du texte susvise n'etaient pas reunies sans preciser pour quelles raisons, de fait ou de droit, ces conditions n'etaient pas reunies ;

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  • Présence avant et après les jours fériés·
  • Conventions collectives·
  • Jours fériés et chômés·
  • Travail réglementation·
  • Accords de salaire·
  • Durée du travail·
  • Jours fériés·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Jour férié

2Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/04874
Infirmation partielle

[…] En outre, en application de l'article L.141-12 du Code du Travail, il est également alloué au salarié, par suite de la réduction de l'horaire de travail une allocation complémentaire ( ou indemnité complémentaire différentielle) égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale ( calculée en fonction du SMIC horaire et la durée légale du travail prévu pour le mois considéré déduction faite des charges sociales) et le salaire net perçu par le salarié pour le même mois augmenté des allocations de chômage partiel.

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  • Chômage partiel·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Diffusion·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Licenciement·
  • Allocation·
  • Ancienneté

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 septembre 2012, n° 2012000555

[…] Sa créance a pour origine : Pour la cotisation « congés payés » les dispositions de l'article L3141.30 et 141.12 du Code du Travail ; Pour la cotisation « chômage – intempéries » les dispositions de l'article L.5424.6 et LS424.7 du Code du Travail ; Pour les majorations, pénalités, frais de justice et honoraires, des dispositions des Statuts et Règlement Intérieur de Caisse, auxquelles l'employeur adhérent est tenu de se conformer par application de l'article D732-4 du Code du Travail ; La caisse est créancière de la somme de 29107 € pour cotisations dues au 30 novembre 2011 ;

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  • Cotisations·
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  • Code du travail·
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