Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi les indemnités pour intempéries prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article l. 141-12 du code du travail : attendu que m. X…, employe du mois de mars 1978 au mois de decembre 1980 en qualite de jardinier par m. Et mme z…, y…, fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboute de sa demande en paiement d'un complement de salaire au motif que les conditions d'application du texte susvise n'etaient pas reunies sans preciser pour quelles raisons, de fait ou de droit, ces conditions n'etaient pas reunies ;
Lire la suite…- Présence avant et après les jours fériés·
- Conventions collectives·
- Jours fériés et chômés·
- Travail réglementation·
- Accords de salaire·
- Durée du travail·
- Jours fériés·
- Rémunération·
- Conditions·
- Jour férié
[…] En outre, en application de l'article L.141-12 du Code du Travail, il est également alloué au salarié, par suite de la réduction de l'horaire de travail une allocation complémentaire ( ou indemnité complémentaire différentielle) égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale ( calculée en fonction du SMIC horaire et la durée légale du travail prévu pour le mois considéré déduction faite des charges sociales) et le salaire net perçu par le salarié pour le même mois augmenté des allocations de chômage partiel.
Lire la suite…- Chômage partiel·
- Salarié·
- Horaire·
- Employeur·
- Diffusion·
- Travail·
- Prime d'ancienneté·
- Licenciement·
- Allocation·
- Ancienneté
3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 septembre 2012, n° 2012000555
[…] Sa créance a pour origine : Pour la cotisation « congés payés » les dispositions de l'article L3141.30 et 141.12 du Code du Travail ; Pour la cotisation « chômage – intempéries » les dispositions de l'article L.5424.6 et LS424.7 du Code du Travail ; Pour les majorations, pénalités, frais de justice et honoraires, des dispositions des Statuts et Règlement Intérieur de Caisse, auxquelles l'employeur adhérent est tenu de se conformer par application de l'article D732-4 du Code du Travail ; La caisse est créancière de la somme de 29107 € pour cotisations dues au 30 novembre 2011 ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Pénalité·
- Intempérie·
- Exécution provisoire·
- Pierre·
- Sociétés·
- Siège·
- Tribunaux de commerce·
- Code du travail·
- Créance
Toutefois, il ne s'agit pas là de la seule rémunération horaire perçue par les salariés soumis à la mesure puisque à l'allocation publique s'ajoute l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail. Celle-ci est versée par l'employeur afin d'assurer au salarié la rémunération mensuelle minimale instituée par la loi du 23 décembre 1972. De surcroît, afin d'aider les entreprises de la filière à mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'État a proposé aux partenaires sociaux la signature d'un accord tripartite.
Lire la suite…