Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 septembre 2011, n° 10/03114
[…] Ainsi, les époux A ayant souhaité que les salariés transférés prennent leurs congés en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, ne peuvent obtenir le règlement de ces jours de fractionnement. La partie appelante demande ainsi à la Cour : Vu les dispositions des articles L. 141-19 et L. 141-13 du code du travail, 1134 du code civil, — de constater que la concluante n'est redevable que des jours de congés dus au titre de la période du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2009, à l'exclusion des jours de fractionnement, soit la somme de 3.982,84 euros, — de débouter les époux A de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
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