Article L141-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3232-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III du présent code sont applicables à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 septembre 2011, n° 10/03114
Confirmation

[…] Ainsi, les époux A ayant souhaité que les salariés transférés prennent leurs congés en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, ne peuvent obtenir le règlement de ces jours de fractionnement. La partie appelante demande ainsi à la Cour : Vu les dispositions des articles L. 141-19 et L. 141-13 du code du travail, 1134 du code civil, — de constater que la concluante n'est redevable que des jours de congés dus au titre de la période du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2009, à l'exclusion des jours de fractionnement, soit la somme de 3.982,84 euros, — de débouter les époux A de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

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