Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
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En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L. 141-14 du Code du travail, doit verser au salarié, qui a perçu au cours d'un mois un salaire inférieur à la rémunération minimale correspondant à la durée légale, une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme effectivement perçue.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]
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