Article L141-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3232-8 (VD), Code du travail - art. L3232-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de cette allocation.
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1993, 89-45.167, Publié au bulletin
Rejet

En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L. 141-14 du Code du travail, doit verser au salarié, qui a perçu au cours d'un mois un salaire inférieur à la rémunération minimale correspondant à la durée légale, une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme effectivement perçue.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation·
  • Contrat la prévoyant·
  • Durée du travail·
  • Salaire minimum·
  • Durée légale·
  • Durée·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Temps de travail

2Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]

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  • 141-6 du code du travail·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi
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