Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'applications de la présente section et notamment :
1. Les conditions, les modalités et les délais de remboursement par l'Etat de la part lui incombant dans l'allocation complémentaire ;
2. En tant que de besoin, les modalités particulières applicables aux travailleurs de l'agriculture, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers professionnels, aux travailleurs des départements d'outre-mer, aux travailleurs à domicile ou intermittents, aux travailleurs handicapés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers pendant la période normale de leur activité. Ces décrets peuvent, si nécessaire, prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre que mensuelle.
1. Les conditions, les modalités et les délais de remboursement par l'Etat de la part lui incombant dans l'allocation complémentaire ;
2. En tant que de besoin, les modalités particulières applicables aux travailleurs de l'agriculture, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers professionnels, aux travailleurs des départements d'outre-mer, aux travailleurs à domicile ou intermittents, aux travailleurs handicapés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers pendant la période normale de leur activité. Ces décrets peuvent, si nécessaire, prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre que mensuelle.
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