Article L141-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°72-1169 du 23 décembre 1972 - art. 10, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3232-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application de la présente section indiquant notamment : le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 141-12, le coût du versement de cette allocation pour l'année écoulée, le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel et les mesures prises en application de l'article L. 141-16.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1987, 84-95.098, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R. 154-1, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au salaire minimum de croissance, visées par les articles L. 141-1 à L. 141-17 dudit Code, l'amende prévue par ce texte réglementaire est appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions ;

 Lire la suite…
  • Salaire minimum interprofessionnel de croissance·
  • Prime de " treizième mois "·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime d'assiduité·
  • Exclusion·
  • ° travail·
  • Treizième mois·
  • Salaire minimum·
  • Récidive·
  • Rémunération
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