Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1987, 84-95.098, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R. 154-1, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au salaire minimum de croissance, visées par les articles L. 141-1 à L. 141-17 dudit Code, l'amende prévue par ce texte réglementaire est appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions ;
Lire la suite…- Salaire minimum interprofessionnel de croissance·
- Prime de " treizième mois "·
- Prime d'ancienneté·
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- ° travail·
- Treizième mois·
- Salaire minimum·
- Récidive·
- Rémunération