Article L142-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 sont les articles : Loi 1946-02-25 art. 1, Code du travail - art. L212-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions63


1Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2008, n° 07/00774
Infirmation

[…] — dans un premier jeu intitulé conclusions d' incompétence de au profit du Tass de Nantes au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de l'article L. 511- 1 du code du travail, des articles L. 142- 1, R. 711- 20 et R. 711- 1 alinéa 8 du code de Sécurité Sociale, du décret du 24 mars 2005 et des articles R. 516- 30 et R. 516- 31 du code du travail :

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  • Prud'hommes·
  • Industrie électrique·
  • Statut·
  • Personnel·
  • Retraite·
  • Service·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Communauté européenne

2Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2024, n° 2305185
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () "

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    3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/03112
    Infirmation

    […] Mais considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 142-1 et L 142-2 du Code de la Sécurité sociale et de l'article L 1411-1 (anciennement L 511-1) du Code du travail, que les juridictions prud'homales sont bien compétentes pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, dès lors que loin de statuer dans le cadre de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, elles tendent à déterminer si le salarié bénéficiait d'une protection au stade de la rupture en raison de la cause de son affection ;

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    • Salariée·
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