Article L142-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 2, Arrêté 1948-09-28 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux syndicats, aux sociétés civiles et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu'aux organismes à statut légal spécial. Elles sont également applicables aux personnels des chemins de fer, des exploitations minières et des entreprises électriques et gazières.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions41


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1976, 74-40.771, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 42a et 42c, l 147-1, 147-2 du livre 1 er du code du travail, violation de l'article 5 du decret du 4 janvier 1936, violation du reglement interieur de l'etablissement, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation de l'enquete et des termes legaux du litige, ainsi que de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'il resulte de l'arret attaque, que la societe wepler, exploitant un commerce specialise dans la degustation des fruits de mer, employait deux categories de personnel, des garcons de salle et des ecaillers ;

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  • Personnes en contact avec la clientèle·
  • Répartition entre les employés·
  • Contrat de travail·
  • Beneficiaires·
  • Pourboires·
  • Plat·
  • Pourboire·
  • Clientèle·
  • Mer·
  • Fruit

2Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2013, n° 1106602
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, […] versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Prescription quadriennale·
  • Créance

3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/03112
Infirmation

[…] Mais considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 142-1 et L 142-2 du Code de la Sécurité sociale et de l'article L 1411-1 (anciennement L 511-1) du Code du travail, que les juridictions prud'homales sont bien compétentes pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, dès lors que loin de statuer dans le cadre de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, elles tendent à déterminer si le salarié bénéficiait d'une protection au stade de la rupture en raison de la cause de son affection ;

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  • Salariée·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Employeur·
  • Harcèlement·
  • Attestation·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Congé
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