Article L142-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 60-760 1960-07-30 ART. 1, Arrêté 1948-09-22 ART. 3, Arrêté 1948-09-28 ART. 2, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 2

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une prime spéciale uniforme mensuelle de transport est allouée aux salariés employés dans les entreprises des professions prévues à l'article L. 142-2 et dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne.
Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 novembre 1982
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Décisions26


1Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2013, n° 1106602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (…) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions » ;

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  • Centre hospitalier·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Prescription quadriennale·
  • Créance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1981, 79-41.499, Publié au bulletin
Cassation partielle

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande en paiement d'une prime de transport de 23 F par mois au motif que la preuve n'était pas rapportée de son versement aux autres membres du personnel qui n'en avaient pas réclamé le paiement, sans exposer succinctement les moyens des parties et sans fournir la moindre indication permettant notamment de déterminer le fondement de la réclamation et de savoir si elle concernait ou non la prime spéciale allouée en vertu de l'article L 142-3 du Code du travail.

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  • Prime spéciale prévue par l'article l 142·
  • 3 du code du travail·
  • Convention collective nationale du 25 mars 1957·
  • 1) conventions collectives·
  • Constatations nécessaires·
  • ) conventions collectives·
  • Conditions d'attribution·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Indemnité de départ

3Tribunal administratif de Pau, 16 janvier 2023, n° 2100356
Rejet

[…] D'une part, Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, […]

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  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Pôle emploi·
  • Contentieux·
  • Travail·
  • Assurance chômage·
  • Demandeur d'emploi·
  • Retraite·
  • Chômage·
  • Cotisations
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