Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article L143-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 7
L'article L. 143-1 du code du travail stipule que " le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Par jugement du 16 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de NICE, au visa des articles L. 122. 12, L. 130. 1, L. 143. 1 et R. 154. 3 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, disait que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamnait la SARL LE PERSE à verser à Madame Z les sommes de :
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil : […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 89-42.177, Inédit
[…] Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. Y… le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail en ne recherchant pas si, pendant la période de fermeture du restaurant pour cause de travaux, le salarié avait fourni une prestation de travail, ni même s'il était resté à la disposition de son employeur pendant cette période ;
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[…] De 1973 au 1er mai 2008, le code du travail prévoyait (article L143-1 abrogé[1]) que le salaire devait « être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal » […] Le droit à déconnexion est une liberté acquise du salarié, la négociation collective, notamment celle prévue à l'article L. 2242-17 7° du code du travail, permet seulement d'en assurer l'effectivité.
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