Article L143-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/01/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1940-10-22 art. 1 al. 3, Code du travail 43

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L112-10 (V), Code du travail - art. L3241-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 janvier 1989
7 textes citent l'article

Commentaires7


rocheblave.com · 30 mai 2022

[…] De 1973 au 1er mai 2008, le code du travail prévoyait (article L143-1 abrogé[1]) que le salaire devait « être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal » […] Le droit à déconnexion est une liberté acquise du salarié, la négociation collective, notamment celle prévue à l'article L. 2242-17 7° du code du travail, permet seulement d'en assurer l'effectivité.

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M. Cuvilliez Christian · Questions parlementaires · 30 avril 2001

L'article L. 143-1 du code du travail stipule que " le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. […]

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Décisions211


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juin 2011, n° 09/16160
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 16 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de NICE, au visa des articles L. 122. 12, L. 130. 1, L. 143. 1 et R. 154. 3 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, disait que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamnait la SARL LE PERSE à verser à Madame Z les sommes de :

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Avantage en nature·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1987, 84-41.691, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil : […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Inaptitude à certains travaux·
  • Non suspension du contrat·
  • Paiement de salaires·
  • Médecin du travail·
  • Fiche·
  • Salarié·
  • Examen·
  • Salaire·
  • Véhicule

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 89-42.177, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. Y… le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail en ne recherchant pas si, pendant la période de fermeture du restaurant pour cause de travaux, le salarié avait fourni une prestation de travail, ni même s'il était resté à la disposition de son employeur pendant cette période ;

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  • Salarié·
  • Abandon·
  • Poste de travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Restaurant·
  • Part·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés
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