Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article L143-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 54 () JORF 14 janvier 1989
Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Commentaires • 7
L'article L. 143-1 du code du travail stipule que " le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, et demande à la Cour de, sur le fondement de l'article 10 de la convention collective no 3109, de fixer sa créance à l'encontre de la société susvisée à la somme 10 123,63 euros, et de dire que le CGEA devra sa garantie par application de l'article L 143-11-1-2 du Code du Travail et, subsidiairement, de l'article L 143-11-1-3 du même code.
Lire la suite…- Clause de non-concurrence·
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[…] Certifie qu'il a été déposé au Greffe, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 09/10/2008 un relevé des créances superprivilégiées n ° 1 ( article L.143.11.7 du code du travail) établi par […] En aoplrtcation de l'article !143-1i-7 du code du travai| […] ou de cession totale Date de la Liquidation Judiciaire 09/01/2008 Date de fin de maintien d'activité : Date de création de l'entreprise 15/10/2001 Effectif a la date du jugement d'ouverture : I
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153, Inédit
[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, […]
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[…] De 1973 au 1er mai 2008, le code du travail prévoyait (article L143-1 abrogé[1]) que le salaire devait « être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal » […] Le droit à déconnexion est une liberté acquise du salarié, la négociation collective, notamment celle prévue à l'article L. 2242-17 7° du code du travail, permet seulement d'en assurer l'effectivité.
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