Article L143-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-467 1971-06-24 art. 1, Code du travail 44

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L751-12 (AbD), Code du travail - art. L3242-3 (VD), Code du travail - art. L3242-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences des multiples innovations a intervenir le 1er janvier 1989 dans le cadre de la mise en oeuvre du decret no 88-889 du 22 aout 1988 relatif au libelle des bulletins de paie, et portant modification de l'article L 143-2 du code du travail. […] Or la circulaire DRT du 24 aout 1988 - qui a seulement une valeur interpretative - semble aller au-dela des dispositions de l'article 1er en assimilant (paragraphe 312) les cotisations patronales aux regimes de retraites et de prevoyance a des cotisations relevant de l'organisation de la securite sociale, ce qu'elles ne sont pas ; […]

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Décisions336


1Tribunal de commerce de Montpellier, 3e chambre, 25 août 2017, n° 2015018241

[…] » En ce qui concerne la CIBTP : A soutenir : * que la SAS Z A reconnaît devoir la somme de 17151,90 € ; * qu'au visa des articles L 143-2 du Code du travail et 1244 du Code Civil, s'agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de paiement ; * qu'accorder un délai de paiement des cotisations dues à la Caisse de X payés reviendrait à accorder un délai de paiement des sommes dues au salarié à titre de X payés et ayant donc nature de salaire ; À soutenir :

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  • Délai de paiement·
  • Cotisations·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Créance·
  • Retard·
  • Exécution provisoire·
  • Recouvrement·
  • Délibéré

2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie

3Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 05/02130
Infirmation

[…] ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 02 Juin 2005 […] DÉCLARÉ le jugement opposable à l'AGS-CGEA ILE-de-FRANCE dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail et des articles L 143-2 et suivants du Code du Travail ;

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  • Île-de-france·
  • Licenciement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Article 700
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