Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article L143-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 3 juillet 1998
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
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