Article L143-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1980
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Version03/07/1998
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Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3243-1 (VD), Code du travail - art. L3243-4 (VD), Code du travail - art. L3243-2 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 3 juillet 1998

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.


Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.


Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.


Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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www.legisocial.fr · 3 janvier 2020

www.legisocial.fr · 24 octobre 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 5 juin 2014, n° 12/01315
Infirmation partielle
  • Bourgogne·
  • Franche-comté·
  • Caisse d'épargne·
  • Gratification·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Épouse·
  • Chef de famille·
  • Avantage·
  • Enfant

2Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2006, n° 05/01949
Infirmation
  • Travail dissimulé·
  • Édition·
  • Rupture·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Préavis

3Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation
  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie
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