Article L143-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 46

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3253-22 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires16


marches-publics.legibase.fr · 27 juillet 2017

www.sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

[…] lors de l'attribution du marché et tous les 6 mois par la suite, les documents attestant de la régularité de sa situation au regard de la réglementation sur le travail illégal (cf. articles R. 8222-5 ou R. 8222-7 du Code du travail). […] Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06 n° 202 du 8 décembre 2006 relatif aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, publié dans l'instruction n° 07-030 MO du 19 juin 2007). […] Le privilège du 26 Pluviôse An II, dit privilège de Pluviôse Le privilège de Pluviôse est un privilège mobilier spécial, institué par l'article L. 143-6 du Code du travail, qui permet aux ouvriers auxquels des salaires sont dus, […]

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Décisions77


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 6 janvier 2010, n° 08/02806
Infirmation

[…] ARRÊT N° /10 DU 06 JANVIER 2010 […] Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2009 tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis au passif de la SA SIEL la créance de la Société CEL pour la somme de 25.642,24 euros, à sa réformation pour le surplus, à ce qu'il soit dit que cette créance doit être intégralement assortie du privilège de Pluviôse An II de l'article L 143-6 du Code du travail et à la condamnation de la SA SIEL à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Privilège·
  • Travaux publics·
  • Marchés de travaux·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Ès-qualités·
  • Chaudière·
  • Créance·
  • Fournisseur·
  • Ouvrage

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 novembre 2009, n° 09/00722
Infirmation

[…] — déclarer opposable au CGEA de ROUEN la fixation de la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société XXX dans la limite du plafond de garantie et conformément aux dispositions des articles L. 143-6 et suivants du Code de travail ;

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  • Licenciement·
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  • Titre·
  • Sociétés·
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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Liquidation judiciaire

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 décembre 1982, n° 81-11.887
Rejet

[…] que le paiement effectue par l'administration eteint sa dette et la creance de l'entrepreneur, que par suite le fournisseur de ce dernier ne peut, s'il ne s'est oppose au paiement par l'administration, pretendre exercer sur la creance eteinte par le paiement le droit de preference accorde par l'article l 143-6 du code du travail, qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui constate elle-meme que la societe tb n'avait forme aucune opposition entre les mains de l'administration, qui avait regle sa dette au syndic, n'a pu, […]

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  • Opposition entre les mains du syndic·
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  • Syndic·
  • Règlement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Fournisseur
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