Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Commentaires • 16
[…] lors de l'attribution du marché et tous les 6 mois par la suite, les documents attestant de la régularité de sa situation au regard de la réglementation sur le travail illégal (cf. articles R. 8222-5 ou R. 8222-7 du Code du travail). […] Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06 n° 202 du 8 décembre 2006 relatif aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, publié dans l'instruction n° 07-030 MO du 19 juin 2007). […] Le privilège du 26 Pluviôse An II, dit privilège de Pluviôse Le privilège de Pluviôse est un privilège mobilier spécial, institué par l'article L. 143-6 du Code du travail, qui permet aux ouvriers auxquels des salaires sont dus, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] ARRÊT N° /10 DU 06 JANVIER 2010 […] Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2009 tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis au passif de la SA SIEL la créance de la Société CEL pour la somme de 25.642,24 euros, à sa réformation pour le surplus, à ce qu'il soit dit que cette créance doit être intégralement assortie du privilège de Pluviôse An II de l'article L 143-6 du Code du travail et à la condamnation de la SA SIEL à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[…] — déclarer opposable au CGEA de ROUEN la fixation de la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société XXX dans la limite du plafond de garantie et conformément aux dispositions des articles L. 143-6 et suivants du Code de travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 décembre 1982, n° 81-11.887
[…] que le paiement effectue par l'administration eteint sa dette et la creance de l'entrepreneur, que par suite le fournisseur de ce dernier ne peut, s'il ne s'est oppose au paiement par l'administration, pretendre exercer sur la creance eteinte par le paiement le droit de preference accorde par l'article l 143-6 du code du travail, qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui constate elle-meme que la societe tb n'avait forme aucune opposition entre les mains de l'administration, qui avait regle sa dette au syndic, n'a pu, […]
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