Article L143-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version11/07/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 47 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3253-23 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Millon Charles · Questions parlementaires · 20 février 1989

L'article L 143-11 du code du travail precise, en effet, que « lorsque est ouverte une procedure de reglement judiciaire, les indemnites de conges payes doivent etre payees, nonobstant l'existence de toute autre creance privilegiee, jusqu'a concurrence d'un plafond identique a celui etabli pour une periode de trente jours de remuneration par l'article L 143-9 ». […]

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Décisions66


1Cour d'appel de Nouméa, 5 novembre 2015
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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  • Prime·
  • Cadre·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Fins

2Cour d'appel de Nouméa, 5 novembre 2015, n° 14/00126
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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  • Accord·
  • Fins

3Cour d'appel de Nouméa, 5 novembre 2015, n° 14/00127
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le salarié intimé était fondé à faire valoir le principe d'une créance de salaire au titre de la gratification de fin d'année dans les limites de la prescription quinquennale de l'article Lp 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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