Article L143-11-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1985
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Version18/01/2002
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Version01/01/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-11-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3253-17 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002

La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
Infirmation

[…] * les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 2o du code du travail), […]

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  • Gel·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Liquidateur amiable·
  • Créance·
  • Cause·
  • Code du travail·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

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  • Autorisation administrative·
  • Représentation des salariés·
  • Contrat de travail·
  • Demande du salarié·
  • Mesures spéciales·
  • Règles communes·
  • Indemnisation·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités

3Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
Infirmation

[…] 08/03081 […] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail;

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  • Sociétés·
  • Cession·
  • Salarié·
  • Matériel·
  • Acte·
  • Code du travail·
  • Transfert·
  • Plan·
  • Établissement·
  • Contrats
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