Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002
Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent.
Commentaires • 12
Décisions • +500
[…] * les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 2o du code du travail), […]
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[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
[…] 08/03081 […] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail;
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