Article L143-11-8 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002
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Version01/01/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-11-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3253-17 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d'éventuelle condamnation en application de l'accord de méthode du 4 décembre 2003;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 mars 2023, n° 19/04217
Infirmation partielle

[…] — 11 673.30 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, […] Si la Cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et lui fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié durant l'une des périodes visées par l'article L. 3253-8 2° du Code du travail ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1626. […] vu l'article L. 1224-1 du code du travail, […] à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

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