Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] mais que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait été tenu de rémunérer la salariée sur la base de 162 heures alors qu'elle n'en effectuait que 77 ; que la cour d'appel qui a posé le débat en termes de modification substantielle du contrat de travail a modifié les limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, sans caractériser aucun des éléments d'un prétendu accord de M me Y…, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 143-4 et L. 143-12 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
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2. Tribunal de commerce de Montpellier, 23 avril 2012, n° 2011009655
[…] LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP FAIT VALOIR PAR CONCLUSIONS D'AUDIENCE QUE LA SARL CIEL CONSTRUCTION RESTE DEVOIR LES COTISATIONS DUES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010 ET JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011 SOIT LA SOMME DE 89 597.01 €. QUE S'AGISSANT DE CREANCES SALARIALES, ET AU VISA DE L'ARTICLE L 143-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1244 DU CODE CIVIL LE JÛUGE NE PEUT ACCORDER AUCUN DELAI DE PAIEMENT. SUR CE : ATTENDU QUE LA SARL CIEL CONSTRUCTION RESTE DEVOIR LES COTISATIONS DVUES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010 ET JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAJ, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011 SOIT LA SOMME DE 89 597.01 €.
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