Article L143-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 48 al. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1989, 86-45.337, Inédit
Rejet

[…] mais que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait été tenu de rémunérer la salariée sur la base de 162 heures alors qu'elle n'en effectuait que 77 ; que la cour d'appel qui a posé le débat en termes de modification substantielle du contrat de travail a modifié les limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, sans caractériser aucun des éléments d'un prétendu accord de M me Y…, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 143-4 et L. 143-12 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Rémunération horaire·
  • Fixation·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Département·
  • Employeur·
  • Modification

2Tribunal de commerce de Montpellier, 23 avril 2012, n° 2011009655

[…] LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP FAIT VALOIR PAR CONCLUSIONS D'AUDIENCE QUE LA SARL CIEL CONSTRUCTION RESTE DEVOIR LES COTISATIONS DUES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010 ET JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011 SOIT LA SOMME DE 89 597.01 €. QUE S'AGISSANT DE CREANCES SALARIALES, ET AU VISA DE L'ARTICLE L 143-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1244 DU CODE CIVIL LE JÛUGE NE PEUT ACCORDER AUCUN DELAI DE PAIEMENT. SUR CE : ATTENDU QUE LA SARL CIEL CONSTRUCTION RESTE DEVOIR LES COTISATIONS DVUES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2010 ET JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAJ, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011 SOIT LA SOMME DE 89 597.01 €.

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  • Construction·
  • Intempérie·
  • Cotisations·
  • Congé·
  • Délai de paiement·
  • Malte·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Visa·
  • Délibéré
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