Article L143-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 48 al. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Arrêt n°1590 du 20 novembre 2019 (18-20.208) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01590
Cour de cassation

#8217;article L. 143-13 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l'indemnité de transport […] a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

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2Frais professionnels
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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 29 juin 2010, n° 09/01620
Infirmation

[…] Que selon la SNCF ces demandes, en ce qu'elles tendent en réalité à un rappel de salaires, sont atteintes par la prescription quinquennale des articles 2277 du Code Civil (désormais 2224) et L143-13 devenu L 3245-1 du Code du Travail ;

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  • Carrière·
  • Agent commercial·
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  • Retraite·
  • Prescription quinquennale·
  • Travail·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Classes·
  • Baisse des salaires

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 janvier 2008, n° 07/00020

[…] Il le sera également pour la période antérieure au mois de Novembre 2000. En effet, la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, ce qui est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels. Or, en l'espèce, Monsieur X a saisi la juridiction prud'homale le 31 Octobre 2005.

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  • Salarié·
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  • Rupture·
  • Remboursement·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 85-42.782, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X…, au service de la société industrielle Ateliers Roannais de Constructions Textiles (ARCT) du 2 3 avril 1951 au 30 novembre 1980, de sa demande en paiement par cette société d'un solde de primes de vacances et de fin d'année au titre des années 1977 à 1980, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
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  • Réclamation·
  • Conditions·
  • Société industrielle·
  • Prime·
  • Vacances·
  • Construction
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