Article L143-13-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8252-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 136 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), […] à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Créance·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Directive·
  • Applicabilité·
  • Mission

2CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-074

[…] – assurer la gestion des droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés, déterminer les allocations auxquelles ceux-ci peuvent prétendre et avancer les salaires et accessoires dus en application des dispositions des articles L143-9 à L143-11-9 et L143-13-1 du code du travail, – communiquer le numéro d'inscription au répertoire des allocataires aux organismes de sécurité sociale pour garantir leurs droits sociaux et aux organismes de retraite complémentaire pour leur permettre de valider les périodes de chômage indemnisé,

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Assurance chômage·
  • Décret·
  • Utilisation·
  • Formation professionnelle·
  • Agence·
  • Identification·
  • Travail·
  • Répertoire·
  • Assurances

3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/02347
Infirmation partielle

[…] L'article L 143-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 n'exclut pas la garantie de l'AGS pour les sommes dues au salarié à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et l'article L 625-9 du code de commerce rappelle que les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties dans les conditions aux article L 143-10 à L 143-11-9 et L 143-13-1 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Entretien·
  • Ags·
  • Employeur·
  • Erreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).