Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-13-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 136 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] 1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), […] à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail, […]
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[…] – assurer la gestion des droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés, déterminer les allocations auxquelles ceux-ci peuvent prétendre et avancer les salaires et accessoires dus en application des dispositions des articles L143-9 à L143-11-9 et L143-13-1 du code du travail, – communiquer le numéro d'inscription au répertoire des allocataires aux organismes de sécurité sociale pour garantir leurs droits sociaux et aux organismes de retraite complémentaire pour leur permettre de valider les périodes de chômage indemnisé,
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3. Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/02347
[…] L'article L 143-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 n'exclut pas la garantie de l'AGS pour les sommes dues au salarié à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et l'article L 625-9 du code de commerce rappelle que les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties dans les conditions aux article L 143-10 à L 143-11-9 et L 143-13-1 du code du travail.
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