Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-13-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 5 () JORF 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les jeunes mentionnés à l'article L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section pour l'indemnité complémentaire qui leur est due en application de l'article L. 980-11-1.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la difficulte pour les jeunes en stage d'initiation a la vie professionnelle a percevoir l'indemnite qui leur est due en application de l'article L 980-11-1 du code du travail, lorsque l'entreprise qui les accueille est en redressement ou liquidation judiciaires. L'article L 143-9 du code du travail dispose que les creances resultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans ces deux cas. […] La loi no 89-488 du 10 juillet 1989 (art 5) a etendu le benefice de cette garantie aux jeunes en stage d'initiation a la vie professionnelle en inserant un article L 143-13-2 dans le code du travail et en completant les articles L 143-11-6 du code du travail et 2101 et 2104 du code civil. […]
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