Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire
Article L143-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 20
Décisions • +500
[…] Mais attendu que, par application des dispositions combinées des articles L. 143-3 et L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ;
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[…] Dans un courrier en date du 04.10.2010, M me Z Y a demandé à son employeur le respect des dispositions du protocole relatif à l'application des horaires libres du 26.10.1992 et 06.02.2001 dont les éléments constitutifs avaient été repris à la suite de la création du RSI, et de régulariser sa situation en payant les sommes restant dues au titre de l'aticle L 143-14 du code du travail soit conformément à la prescription quinquennale. […] . 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2007, n° 05/15253
[…] — dire que la qualification juridique de la contrepartie pécuniaire, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire soumise aux dispositions des articles L. 143-1 et suivants, L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil;
Lire la suite…- Clause de non-concurrence·
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[…] Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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