Article L143-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 sont les articles : Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 - art. 3 (), Code du travail 49

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3245-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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rocheblave.com · 14 septembre 2023

[…] Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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1Cour d'appel de Dijon, 5 juin 2014, n° 12/01315
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que, par application des dispositions combinées des articles L. 143-3 et L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ;

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  • Bourgogne·
  • Franche-comté·
  • Caisse d'épargne·
  • Gratification·
  • Prime·
  • Salaire·
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  • Chef de famille·
  • Avantage·
  • Enfant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 mars 2019, n° 16/09241
Infirmation

[…] Dans un courrier en date du 04.10.2010, M me Z Y a demandé à son employeur le respect des dispositions du protocole relatif à l'application des horaires libres du 26.10.1992 et 06.02.2001 dont les éléments constitutifs avaient été repris à la suite de la création du RSI, et de régulariser sa situation en payant les sommes restant dues au titre de l'aticle L 143-14 du code du travail soit conformément à la prescription quinquennale. […] . 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

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  • Horaire·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2007, n° 05/15253
Infirmation

[…] — dire que la qualification juridique de la contrepartie pécuniaire, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire soumise aux dispositions des articles L. 143-1 et suivants, L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil;

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  • Clause de non-concurrence·
  • Ags·
  • Mandataire·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Créance·
  • Dire·
  • Concurrence·
  • Code du travail·
  • Liquidateur
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