Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 4 : Dispositions diverses
Article L143-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Considérant que la société A.D.M. CONSEILS a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes le 19 mai 2005, de sorte que les salaires échus avant le 19 mai 2000 sont prescrits par application de l'article L 143-15 du Code du travail ; Que le salarié ne saurait en obtenir paiement sous couvert de dommages-intérêts ;
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 2013, n° 12/00124
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; […]
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