Article L143-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°71-487 du 24 juin 1971 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport rendant compte de l'application des conventions et accords collectifs de mensualisation.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2007, n° 06/02259
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société A.D.M. CONSEILS a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes le 19 mai 2005, de sorte que les salaires échus avant le 19 mai 2000 sont prescrits par application de l'article L 143-15 du Code du travail ; Que le salarié ne saurait en obtenir paiement sous couvert de dommages-intérêts ;

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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Ordinateur·
  • Dommages-intérêts·
  • Disque·
  • Spam·
  • Visite de reprise·
  • Rappel de salaire·
  • Conseil

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 2013, n° 12/00124
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Travail·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Reconnaissance de dette·
  • Sociétés·
  • Prescription·
  • Personnel de gardiennage·
  • Salarié
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