Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre IV : Retenues sur le salaire
Article L144-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Commentaires • 10
Décisions • 240
[…] 25 euros en contrepartie de la clause de non concurrence litigieuse, « mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…- Clause·
- Peinture·
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- Concurrence·
- Charges sociales·
- Employeur·
- Licenciement·
- Contrepartie·
- Insuffisance de résultats·
- Travail
[…] selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 144-1 du Code du travail permet la compensation entre le montant des salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur pour les « matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage », ce qui était le cas en l'espèce, les stocks de cartouches confiés à M. X… étant bien des matières et matériaux dont celui-ci avait la charge ; alors que, […]
Lire la suite…- Caractère certain, liquide et exigible des créances·
- Constatations suffisantes·
- Domaine d'application·
- Compensation légale·
- Contrat de travail·
- Compensation·
- Conditions·
- Salarié·
- Créance·
- Employeur
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 99-44.395, Inédit
[…] 1 / que le contrat de travail de M. X… stipulant le versement au salarié « en fonction des résultats du département Afrique », d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
Lire la suite…- Afrique·
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- Bénéfice·
- Bénéficiaire·
- Attaque
idArticle=LEGIARTI000033020681&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161024&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1538238607&nbResultRech=1"> L 3141-28 nouveau). […] En l'état de la jurisprudence, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, nonobstant toute clause contraire, et « même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l'article L.144-1 du code du travail ». […]
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