Article L144-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 50

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3251-2 (VD), Code du travail - art. L3251-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.parthema.fr · 4 novembre 2016

idArticle=LEGIARTI000033020681&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161024&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1538238607&nbResultRech=1"> L 3141-28 nouveau). […] En l'état de la jurisprudence, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, nonobstant toute clause contraire, et « même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l'article L.144-1 du code du travail ». […]

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Décisions240


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 99-44.395, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le contrat de travail de M. X… stipulant le versement au salarié « en fonction des résultats du département Afrique », d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

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  • Afrique·
  • Intéressement·
  • Département·
  • Commission·
  • Résultat·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Bénéfice·
  • Bénéficiaire·
  • Attaque

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 janvier 2009, n° 08/85463

[…] Monsieur B Z A fait valoir que la compensation qui a été opérée par Monsieur Y X dans le cadre de la saisie attribution du 17 septembre 2008 entre la créance de salaires et les loyers impayés est interdite en vertu des dispositions de l'article L 144-1 du code du travail; qu'en outre seule une saisie des rémunérations pouvait être pratiquée en l'espèce. […] Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes visant à constater ou d'ordonner la compensation des créances réciproques de salaires et des créances locatives entre les parties alors que l'article L144-1 du code du travail dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

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  • Nullité·
  • Assignation·
  • Salaire·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Compensation·
  • Attribution·
  • Saisie·
  • Loyer·
  • Mainlevée

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1990, 89-45.735, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 144-1 du Code du travail permet la compensation entre le montant des salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur pour les « matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage », ce qui était le cas en l'espèce, les stocks de cartouches confiés à M. X… étant bien des matières et matériaux dont celui-ci avait la charge ; alors que, […]

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  • Caractère certain, liquide et exigible des créances·
  • Constatations suffisantes·
  • Domaine d'application·
  • Compensation légale·
  • Contrat de travail·
  • Compensation·
  • Conditions·
  • Salarié·
  • Créance·
  • Employeur
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