Article L144-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 51

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3251-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires9


1Économie Sociale - Scop - Statut
M. Weber Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l'article concernant l'admission des salariés. […] Or, d'après le code du travail, une démission ne se présume pas, […] celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai. […] Par ailleurs, si les statuts prévoient l'obligation pour les associés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, les versements exigés pour l'acquisition ou la libération de ces parts ne peuvent être supérieurs au plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail et fixé au dixième du montant des salaires.

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2Avance sur salaire
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3Accident de trajet
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Décisions156


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3251-3 du code du travail ; […]

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  • Objectif·
  • Rémunération·
  • Avance·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Acompte·
  • Responsable hiérarchique·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684
Infirmation

[…] 01/02/2008 […] Selon l'article L212-4-3 du code du travail issu de la même loi, «le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2» relatifs aux accords de mensualisation, «les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.»

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  • Temps partiel·
  • Mensualisation·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Travail intermittent·
  • Heures supplémentaires

3Conseil de prud'hommes de Fourmies, CT0223, du 4 avril 2006

[…] l'acompte est partie intégrante du salaire et se prescrit au bout de cinq années comme rappelé par les dispositions de l'article 2277 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en méconnaissant cette règle de droit civil, l'employeur s'exposait au refus des salariés de rembourser l'acompte en fin de carrière ; Attendu que l'argument de l'employeur est de dire qu'il s'agit d'une avance, et qu'il n'y a pas prescription ; Attendu que l'avance, suivant l'article L.144-2 du Code du Travail, se résume comme suit : « L'avance est une somme versée au salarié avant l'exécution du travail, elle s'apparente à un prêt et ne supporte pas les charges sociales » ; […]

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  • Contrat de travail·
  • Acompte·
  • Paie·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Carrière·
  • Avance·
  • Remboursement·
  • Employeur·
  • Prescription
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