Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre IV : Retenues sur le salaire
Article L144-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Commentaires • 9
Décisions • 156
[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3251-3 du code du travail ; […]
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[…] — qu'en conséquence, la société est fondée à procéder, en application de l'article L 144-2 du Code du travail, à la récupération des avances de trésorerie mises en oeuvre pour l'année 2001/2002 auprès de ceux des salariés qui n'ont remboursé aucune somme ; […] Les défendeurs s'opposent, néanmoins, au remboursement réclamé en soutenant que la valeur du point mensuel n'a jamais dépassé 85,37 euros depuis octobre 2001 selon les dispositions de l'article L144-2 du Code du travail, tout employeur, qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ;
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- Organisation syndicale
3. Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684
[…] 01/02/2008 […] Selon l'article L212-4-3 du code du travail issu de la même loi, «le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2» relatifs aux accords de mensualisation, «les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.»
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- Heures supplémentaires
Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l'article concernant l'admission des salariés. […] Or, d'après le code du travail, une démission ne se présume pas, […] celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai. […] Par ailleurs, si les statuts prévoient l'obligation pour les associés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, les versements exigés pour l'acquisition ou la libération de ces parts ne peuvent être supérieurs au plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail et fixé au dixième du montant des salaires.
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