Article L144-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 51

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3251-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


M. Weber Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l'article concernant l'admission des salariés. […] Or, d'après le code du travail, une démission ne se présume pas, […] celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai. […] Par ailleurs, si les statuts prévoient l'obligation pour les associés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, les versements exigés pour l'acquisition ou la libération de ces parts ne peuvent être supérieurs au plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail et fixé au dixième du montant des salaires.

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Décisions156


1Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 05/01697
Confirmation

[…] ces avances non prévues à l'article 17 alinéa 2 4°) des statuts, étaient parfois accordées sans être sollicitées par le bénéficiaire qui la considérait alors comme une prime (A) et … la régularisation intervenait au mois de décembre par une retenue globale, au mépris des dispositions de l'article L 144-2 du Code du travail ; …

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  • Entretien

2Conseil de prud'hommes de Fourmies, CT0223, du 4 avril 2006

[…] l'acompte est partie intégrante du salaire et se prescrit au bout de cinq années comme rappelé par les dispositions de l'article 2277 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en méconnaissant cette règle de droit civil, l'employeur s'exposait au refus des salariés de rembourser l'acompte en fin de carrière ; Attendu que l'argument de l'employeur est de dire qu'il s'agit d'une avance, et qu'il n'y a pas prescription ; Attendu que l'avance, suivant l'article L.144-2 du Code du Travail, se résume comme suit : « L'avance est une somme versée au salarié avant l'exécution du travail, elle s'apparente à un prêt et ne supporte pas les charges sociales » ; […]

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  • Contrat de travail·
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  • Paie·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Carrière·
  • Avance·
  • Remboursement·
  • Employeur·
  • Prescription

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 novembre 2005, n° 04/04310

[…] — qu'en conséquence, la société est fondée à procéder, en application de l'article L 144-2 du Code du travail, à la récupération des avances de trésorerie mises en oeuvre pour l'année 2001/2002 auprès de ceux des salariés qui n'ont remboursé aucune somme ; […] Les défendeurs s'opposent, néanmoins, au remboursement réclamé en soutenant que la valeur du point mensuel n'a jamais dépassé 85,37 euros depuis octobre 2001 selon les dispositions de l'article L144-2 du Code du travail, tout employeur, qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ;

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  • Avance de trésorerie·
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