Article L145-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 60, 61 dernier alinéa

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1992
15 textes citent l'article

Commentaires24


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346703
Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2013

Il est tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code du travail relatives au montant de la fraction saisissable en matière de rémunération. L'administration ne peut en principe légalement excéder, […] la part saisissable du traitement, selon la règle dite de la « quotité disponible ». […] Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, au Recueil p. 105 ; […]

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Décisions165


1Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2008, n° 0404380
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Vu le code du travail, notamment ses articles L.145-1 et R.145-1 ;

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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Résidence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • L'etat·
  • Dette

2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/04767
Infirmation partielle

[…] Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur A X pour la somme de 21.828 ', sauf à parfaire, entre les mains de l'Institut National de retraite des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires (ISICA) et la Caisse Nationale d'allocation vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie Française (ORGANIC) ou de toute autre caisse de retraite à laquelle serait affilié Monsieur A X et dans les conditions de l'article L.145-1 du Code du travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Parfaire·
  • Pension de retraite·
  • Allocation vieillesse·
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  • Titre exécutoire·
  • Agro-alimentaire·
  • Boulangerie·
  • Instance·
  • Procédure

3Cour d'appel de Lyon, CT0030, du 10 novembre 2005
Confirmation

Si les articles L145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […] Attendu que si les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en .uvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […]

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  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Saisie-attribution·
  • Attribution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Indemnités de licenciement·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salaire
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