Article L145-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 60, 61 dernier alinéa

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2013

Il est tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code du travail relatives au montant de la fraction saisissable en matière de rémunération. L'administration ne peut en principe légalement excéder, […] la part saisissable du traitement, selon la règle dite de la « quotité disponible ». […] Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, au Recueil p. 105 ; […]

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Décisions165


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1995, 92-18.734, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel, qui a cru relever tout à la fois que M. Y… était, d'une part, immatriculé au répertoire des métiers et, d'autre part, le gérant de la société Y… et salarié de celle-ci, ne pouvait valider la saisie-arrêt sur les « salaires » de M. Y… entre les mains de son « employeur » sans s'expliquer sur la compatibilité de ces différentes activités entre elles, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code du travail et de l'article 1 er du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ;

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  • Urssaf·
  • Saisie-arrêt·
  • Travailleur indépendant·
  • Contrainte·
  • Référendaire·
  • Domicile·
  • Route·
  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Irrégularité

2Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2008, n° 0404380
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Vu le code du travail, notamment ses articles L.145-1 et R.145-1 ;

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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Résidence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • L'etat·
  • Dette

3Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/04767
Infirmation partielle

[…] Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur A X pour la somme de 21.828 ', sauf à parfaire, entre les mains de l'Institut National de retraite des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires (ISICA) et la Caisse Nationale d'allocation vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie Française (ORGANIC) ou de toute autre caisse de retraite à laquelle serait affilié Monsieur A X et dans les conditions de l'article L.145-1 du Code du travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Parfaire·
  • Pension de retraite·
  • Allocation vieillesse·
  • Tribunal d'instance·
  • Titre exécutoire·
  • Agro-alimentaire·
  • Boulangerie·
  • Instance·
  • Procédure
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