Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Commentaires • 24
Il est tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code du travail relatives au montant de la fraction saisissable en matière de rémunération. L'administration ne peut en principe légalement excéder, […] la part saisissable du traitement, selon la règle dite de la « quotité disponible ». […] Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, au Recueil p. 105 ; […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] 36-08-02-01 […] Vu le code du travail, notamment ses articles L.145-1 et R.145-1 ;
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[…] Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur A X pour la somme de 21.828 ', sauf à parfaire, entre les mains de l'Institut National de retraite des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires (ISICA) et la Caisse Nationale d'allocation vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie Française (ORGANIC) ou de toute autre caisse de retraite à laquelle serait affilié Monsieur A X et dans les conditions de l'article L.145-1 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Lyon, CT0030, du 10 novembre 2005
Si les articles L145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […] Attendu que si les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en .uvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […]
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