Article L145-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 60, 61 dernier alinéa

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2013

Il est tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code du travail relatives au montant de la fraction saisissable en matière de rémunération. L'administration ne peut en principe légalement excéder, […] la part saisissable du traitement, selon la règle dite de la « quotité disponible ». […] Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, au Recueil p. 105 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Cour d'appel de Lyon, CT0030, du 10 novembre 2005
Confirmation

Si les articles L145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […] Attendu que si les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en .uvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, […]

 Lire la suite…
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Saisie-attribution·
  • Attribution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Indemnités de licenciement·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2007, n° 06/01473
Confirmation

[…] Compte tenu des motifs qui précèdent, et des termes des articles L.145-1 et R.145-10 (2°) du Code du travail, la juridiction de céans ne saurait autoriser une saisie-arrêt des rémunérations sur des intérêts à échoir.

 Lire la suite…
  • Saisie-arrêt·
  • Prescription quinquennale·
  • Rémunération·
  • Taux légal·
  • Resistance abusive·
  • Demande·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 12 février 2008, n° 06/04953
Infirmation

[…] La SA LAMY en conclut que l'article L. 145 -1 du code du travail relatif à la saisie des rémunérations n'est pas applicable dès lors que font défaut le lien de subordination et la dépendance économique.

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Consorts·
  • Tiers saisi·
  • Saisie des rémunérations·
  • Immatriculation·
  • Contrainte·
  • Registre·
  • Cabinet·
  • Travail·
  • Taxe professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).