Article L145-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/08/1992
>
Version31/07/1998
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 62

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3252-2 (VD), Code du travail - art. L3252-3 (VD)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1992
8 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions363


1Cour d'appel de Douai, 24 mai 2007, n° 06/03299
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 331-2 et R 331-15-1 du code de la consommation, le montant des remboursements qui peuvent être mis à la charge du débiteur, en application de l'article L 331-7 du code de la consommation, est fixé , par référence à la quotité saisissable du salaire résultant de l'article L 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, égale au moins au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et ce revenu minimum.

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Banque privée·
  • Banque hypothécaire·
  • Surendettement·
  • Personnes·
  • Mer·
  • Revenu·
  • Consultant·
  • Vente·
  • Dépense

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.

 Lire la suite…
  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Charges·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 janvier 2006, n° 05/82850

[…] Attendu enfin qu'en application de l'article L.331-2 alinéa 2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L.145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; que cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret ; qu'elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ;

 Lire la suite…
  • Recommandation·
  • Commission·
  • Effacement·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Surendettement·
  • Rééchelonnement·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).