Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
Commentaires • 25
[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 363
[…] qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ;
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Téléphone·
- Preuve illicite·
- Utilisation·
- Sanction pécuniaire·
- Code du travail·
- Cour d'appel·
- Salaire·
- Faute grave
[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.
Lire la suite…- Commission de surendettement·
- Effacement·
- Remboursement·
- Débiteur·
- Capacité·
- Créanciers·
- Exécution·
- Plan·
- Charges·
- Juge
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 22 février 2008, n° 07/14663
[…] A C, représenté à l'audience par Madame J K L, a critiqué les mesures recommandées en faisant valoir qu'en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des ressources affectées aux remboursements des créanciers est calculé par référence à la quotité saisissable de l'article L 145-2 du Code du travail, que cette quotité saisissable, dans le cas de Mademoiselle Y, est de 129 € et que le reste à vivre est de 989,98 €, que de plus depuis l'ouverture de la phase de recommandation, Mademoiselle Y ne règle plus son loyer courant, déduction faite de l'APL et que sa dette est de 1.1519,82 € au 8 février 2008. A C est favorable à un règlement de sa dette à hauteur de 10 à 15 euros par mois, même pendant huit ans.
Lire la suite…- Consommation·
- Commission·
- Surendettement·
- Créanciers·
- Capacité·
- Créance·
- Débiteur·
- Plan·
- Remboursement·
- Application