Article L145-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/08/1992
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Version31/07/1998
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 62

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3252-2 (VD), Code du travail - art. L3252-3 (VD)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1992
8 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]

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Décisions363


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1998, 96-40.147, Inédit
Rejet

[…] qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Téléphone·
  • Preuve illicite·
  • Utilisation·
  • Sanction pécuniaire·
  • Code du travail·
  • Cour d'appel·
  • Salaire·
  • Faute grave

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.

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  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Charges·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 22 février 2008, n° 07/14663

[…] A C, représenté à l'audience par Madame J K L, a critiqué les mesures recommandées en faisant valoir qu'en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des ressources affectées aux remboursements des créanciers est calculé par référence à la quotité saisissable de l'article L 145-2 du Code du travail, que cette quotité saisissable, dans le cas de Mademoiselle Y, est de 129 € et que le reste à vivre est de 989,98 €, que de plus depuis l'ouverture de la phase de recommandation, Mademoiselle Y ne règle plus son loyer courant, déduction faite de l'APL et que sa dette est de 1.1519,82 € au 8 février 2008. A C est favorable à un règlement de sa dette à hauteur de 10 à 15 euros par mois, même pendant huit ans.

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  • Consommation·
  • Commission·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Capacité·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Application
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