Article L145-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/1992
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Version31/07/1998
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 62

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3252-2 (VD), Code du travail - art. L3252-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 71 () JORF 18 janvier 2002

Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires25


3Sécurité Sociale - Fonctionnement - Croisement De Fichiers. Réglementation
Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]

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Décisions363


1Cour d'appel de Douai, 24 mai 2007, n° 06/03299
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 331-2 et R 331-15-1 du code de la consommation, le montant des remboursements qui peuvent être mis à la charge du débiteur, en application de l'article L 331-7 du code de la consommation, est fixé , par référence à la quotité saisissable du salaire résultant de l'article L 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, égale au moins au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et ce revenu minimum.

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  • Siège social·
  • Banque privée·
  • Banque hypothécaire·
  • Surendettement·
  • Personnes·
  • Mer·
  • Revenu·
  • Consultant·
  • Vente·
  • Dépense

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.

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  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Charges·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 janvier 2006, n° 05/82850

[…] Attendu enfin qu'en application de l'article L.331-2 alinéa 2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L.145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; que cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret ; qu'elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ;

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  • Recommandation·
  • Commission·
  • Effacement·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Surendettement·
  • Rééchelonnement·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Montant
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