Article L145-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/1992
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Version31/07/1998
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 62

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3252-2 (VD), Code du travail - art. L3252-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 71 () JORF 18 janvier 2002

Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires25


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]

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Décisions363


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1998, 96-40.147, Inédit
Rejet

[…] qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Téléphone·
  • Preuve illicite·
  • Utilisation·
  • Sanction pécuniaire·
  • Code du travail·
  • Cour d'appel·
  • Salaire·
  • Faute grave

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.

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  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Charges·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 22 février 2008, n° 07/14663

[…] A C, représenté à l'audience par Madame J K L, a critiqué les mesures recommandées en faisant valoir qu'en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des ressources affectées aux remboursements des créanciers est calculé par référence à la quotité saisissable de l'article L 145-2 du Code du travail, que cette quotité saisissable, dans le cas de Mademoiselle Y, est de 129 € et que le reste à vivre est de 989,98 €, que de plus depuis l'ouverture de la phase de recommandation, Mademoiselle Y ne règle plus son loyer courant, déduction faite de l'APL et que sa dette est de 1.1519,82 € au 8 février 2008. A C est favorable à un règlement de sa dette à hauteur de 10 à 15 euros par mois, même pendant huit ans.

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  • Consommation·
  • Commission·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Capacité·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Application
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