Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 71 () JORF 18 janvier 2002
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
Commentaires • 25
[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 363
[…] qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé (…) par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 22 février 2008, n° 07/14663
[…] A C, représenté à l'audience par Madame J K L, a critiqué les mesures recommandées en faisant valoir qu'en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des ressources affectées aux remboursements des créanciers est calculé par référence à la quotité saisissable de l'article L 145-2 du Code du travail, que cette quotité saisissable, dans le cas de Mademoiselle Y, est de 129 € et que le reste à vivre est de 989,98 €, que de plus depuis l'ouverture de la phase de recommandation, Mademoiselle Y ne règle plus son loyer courant, déduction faite de l'APL et que sa dette est de 1.1519,82 € au 8 février 2008. A C est favorable à un règlement de sa dette à hauteur de 10 à 15 euros par mois, même pendant huit ans.
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