Article L145-3 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 66 al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1992
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Décisions19


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 28 février 2008, n° 07/00327
Confirmation

[…] N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 01/03/2007 […] La trésorerie d'Z indique que Monsieur A X est redevable à son égard du règlement de la somme de 124.986 € ; elle a notifié divers avis à tiers détenteurs auprès de plusieurs caisses versant des retraites à Monsieur X (Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, AVA, Y) et chacune d'entre elles a répondu qu'elle versait à Monsieur X une somme inférieure au montant de la quotité saisissable. Par requête en date du 2 mai 2006, la trésorerie d'Z a alors sollicité du juge d'instance l'application des dispositions des articles L 145-3 et R 145-35 du code du travail.

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  • Trésorerie·
  • Tiers détenteur·
  • Avoué·
  • Tribunal d'instance·
  • Avis·
  • Huissier·
  • Code du travail·
  • Assurance maladie·
  • Impôt·
  • Saisie des rémunérations

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 96-18.142, Inédit
Rejet

[…] sans préciser en quoi le fait qu'elle ait omis de déclarer les rémunérations de M. X… aurait causé un préjudice à celle-ci, alors surtout que la société Somefil s'était vue déclarer personnellement débitrice des sommes litigieuses, ce qui était de nature à faciliter le recouvrement de sa créance par la Caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 145-8, alinéa 2, du Code du travail et 1382 du Code civil, (plus exactement l'ancien article L. 145-3 du Code du travail, alors applicable), alors que, d'autre part, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Responsabilité délictuelle ou quasi·
  • Délictuelle·
  • Employeur·
  • Pêche maritime·
  • Allocations familiales·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Siège·
  • Chalutier

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 96NC02995, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 1996 et le 7 février 1997, présentés pour M. Francis X…, détenu au centre de Bapaume dans le Pas-de-Calais ; M. X… conteste une ordonnance en date du 29 novembre 1996 du président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes dirigées contre une décision du président du tribunal de grande instance d'Arras ne s'estimant pas valablement saisi d une requête tendant à obtenir la cessation d'une saisie sur sa retraite et visant à obtenir l'application de l'article L.145-3 du code du travail ; M. X… demande par ailleurs une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant du non-encaissement de sa retraite belge de vieillesse ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public judiciaire·
  • Fonctionnement·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retraite·
  • Garde des sceaux·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Vieillesse·
  • Détenu
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