Article L145-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 70 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 145-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]

 Lire la suite…

M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. […] En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, […]

 Lire la suite…

M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 9 juillet 2001

Il lui rappelle que l'article 145-2 du code du travail introduit la notion de rémunération non saisissable avec « référence à des seuils fixés » par un décret du Conseil d'Etat. […] Bien que ces règles de protection aient été rédigées à l'intention des salariés de droit privé, la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires rend applicable aux fonctionnaires cette partie du code du travail. […] Toutefois, aux termes de l'article L. 145-4, les règles de protection du salarié définies ci-dessus ne s'appliquent pas à l'encontre des détenteurs de créances alimentaires, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008, n° 06/01527
Confirmation

[…] Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, ayant, par jugement du 21 octobre 2005,dit que la SARL LAGRANGE a violé l'article L 145-4 du code du travail, et mis les dépens à la charge de celle-ci.

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Toulouse, 6 novembre 2007, n° 06/03439
Confirmation

[…] Or ce n'est pas ainsi que procède le Trésorier Payeur Général. Ce dernier, en application des dispositions de l'article L 145-4 du code du travail, impute le prélèvement direct destiné au paiement de la pension alimentaire sur la fraction insaisissable des rémunérations et, le montant de la pension

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Tribunal d'instance·
  • Pensions alimentaires·
  • Banque populaire·
  • Créanciers·
  • Avoué·
  • Prétention·
  • Intimé·
  • Aliment·
  • Partie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 juin 2010, n° 08/06003
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/31319 du 04/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu ses conclusions en date du 17 juin 2008 par lesquelles il demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir le jugement déféré et de dire, au visa des articles L.145-4 et L.145-2 alinéa 2 du Code du travail, que le paiement direct mis en place par Madame B X, épouse Y laissera à sa disposition la somme de 444,86 euros représentative du R.M. I, de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Salaire·
  • Montant·
  • Pensions alimentaires·
  • Excès de pouvoir·
  • Code du travail·
  • Rémunération·
  • Demande·
  • Action sociale·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).