Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 145-2.
Commentaires • 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. […] En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, […]
Lire la suite…Il lui rappelle que l'article 145-2 du code du travail introduit la notion de rémunération non saisissable avec « référence à des seuils fixés » par un décret du Conseil d'Etat. […] Bien que ces règles de protection aient été rédigées à l'intention des salariés de droit privé, la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires rend applicable aux fonctionnaires cette partie du code du travail. […] Toutefois, aux termes de l'article L. 145-4, les règles de protection du salarié définies ci-dessus ne s'appliquent pas à l'encontre des détenteurs de créances alimentaires, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, ayant, par jugement du 21 octobre 2005,dit que la SARL LAGRANGE a violé l'article L 145-4 du code du travail, et mis les dépens à la charge de celle-ci.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/31319 du 04/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu ses conclusions en date du 17 juin 2008 par lesquelles il demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir le jugement déféré et de dire, au visa des articles L.145-4 et L.145-2 alinéa 2 du Code du travail, que le paiement direct mis en place par Madame B X, épouse Y laissera à sa disposition la somme de 444,86 euros représentative du R.M. I, de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 6 novembre 2007, n° 06/03439
[…] Or ce n'est pas ainsi que procède le Trésorier Payeur Général. Ce dernier, en application des dispositions de l'article L 145-4 du code du travail, impute le prélèvement direct destiné au paiement de la pension alimentaire sur la fraction insaisissable des rémunérations et, le montant de la pension
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[…] et de l'article L . 725-11 du code rural. Les caisses de MSA qui gèrent l'ensemble des branches de la protection sociale agricole peuvent donc recouvrer leurs créances concernant par exemple l'assurance maladie sur les prestations vieillesse dues au débiteur. […] Les compensations s'effectuent donc au fur et à mesure des versements aux assurés des prestations vieillesse en respectant les quotités cessibles et saisissables telles que définies aux articles L . 145 -2, […] R. 145 -2 et R. 145 -3 du code du travail […]
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