Article L145-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 73 al. 1, al. 2, al. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3252-12 du Code du travail, Article R. 3252-11 du Code du travail, Code du travail L3252-6, R3252-1, Code du travail - art. L3252-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre, sont enregistrés gratis.
Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptés de tous droits de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 août 1992
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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 novembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 novembre 2012
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Décisions173


1Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] N° RG : 476/05 […] Aux termes de l'article L.145-5 du Code du travail, dont le texte réglementaire précité constitue l'application, 'Par dérogation aux dispositions de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du Tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du Juge de l'exécution.'

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  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Banque centrale·
  • Commerce·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Signification

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 2004, 03-10.544, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X…, que la seule admission de la créance du Crédit logement au passif de la liquidation judiciaire ne constituait pas un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;

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  • Exercice du droit de poursuite individuelle·
  • Recours contre le débiteur principal·
  • Clôture pour insuffisance d'actif·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Condition·
  • Crédit logement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Titre exécutoire

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-19.074, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 145-1 et L. 145-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

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  • Action pour saisir les rémunérations du débiteur salarié·
  • Action concernant la procédure collective·
  • Entreprise en difficulté·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Compétence exclusive·
  • Tribunal de police·
  • Compétence·
  • Tribunal·
  • Saisie des rémunérations
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