Article L145-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 73 al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2013

Il est tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du code du travail relatives au montant de la fraction saisissable en matière de rémunération. L'administration ne peut en principe légalement excéder, […] la part saisissable du traitement, selon la règle dite de la « quotité disponible ». […] Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, au Recueil p. 105 ; […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Or, le texte de l'article L. 277 du livre des procedures fiscales, resultant du libelle de l'article 81-V de la loi no 86-1317 du 30 decembre 1986, dispose qu'« a defaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable du Tresor peut prendre des mesures conservatoires pour les impots contestes, […] En revanche, il n'est pas possible de faire une saisie conservatoire sur les remunerations d'un salarie (cf. art. L. 145-6 nouveau du code du travail). […] L. 355-2 du code de la securite sociale). […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Pau, du 22 septembre 2003
Infirmation

[…] M. X… soutient que : – le premier juge le suspecte d'avoir voulu s'affranchir des règles fixées par l'article L 145-6 du Code du Travail, mais M. Y… ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination envers les compagnies, – il appartient au juge de déterminer tant la nature des sommes qui doivent recevoir le qualificatif d'alimentaire que la fraction qui peut être déclarée insaisissable par application de l'article 43 du décret du 31 juillet

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  • 145-1 et suivants du code du travail·
  • Articles l·
  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Lien de subordination·
  • Code du travail·
  • Agent général·
  • Compagnie d'assurances·
  • Saisie des rémunérations·
  • Courtier

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1994, 135632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des termes de l'article 1 er , 1 er alinéa, de la loi du 24 août 1930 que les dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1).

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  • Retenues sur traitement -fraction saisissable du traitement·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Procédure -retenues sur traitement·
  • Comptabilité publique·
  • Recouvrement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Salaire

3Cour d'appel de Versailles, du 3 novembre 2000, 1998-8355
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L 145-6 et L 145-2 du code du travail que les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire et que la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution échelonnée dans le temps et limitée dans son montant à une certaine proportion du salaire du débiteur saisi.Il s'ensuit que le débiteur objet d'une saisie de ses rémunérations est irrecevable à demander la cantonnement de cette saisie des rémunérations.

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Demande d'une partie·
  • Remise de l'audience·
  • Société générale·
  • Cantonnement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Créance·
  • Lettre·
  • Prêt
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