Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, qu'en application combinée des articles L. 145-4 et L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973, constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en décidant néanmoins que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ;
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[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence ; que constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en ayant, dans ces conditions, décidé que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973 ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008, n° 06/07219
[…] Il considère qu'en application de l'article L 145-7 du code du travail, la priorité du primo-saisissant ne s'applique pas à l'avis à tiers détenteur valant saisie des rémunérations. Il en tire la conséquence que le tiers recevant des oppositions valant saisie des rémunérations de la part de plusieurs comptables publics doit répartir la quotité saisissable au prorata de leurs créances, quand bien même les avis à tiers détenteur seraient reçus à des dates différentes.
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