Article L145-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3252-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 2002, 00-16.542, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, qu'en application combinée des articles L. 145-4 et L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973, constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en décidant néanmoins que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ;

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  • Fraction saisissable du salaire en cas de paiement direct·
  • Droit de préférence du créancier·
  • Aliments·
  • Banque hypothécaire·
  • Société anonyme·
  • Siège·
  • Bourgogne·
  • Finances·
  • Banque populaire·
  • Créanciers

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 septembre 2000, 98-17.614, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence ; que constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en ayant, dans ces conditions, décidé que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973 ;

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  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Demande de paiement direct·
  • Concours de créanciers·
  • Créancier alimentaire·
  • Fraction saisissable·
  • Droit de préférence·
  • Pension alimentaire·
  • Paiement direct·
  • Nécessité

3Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008, n° 06/07219
Confirmation

[…] Il considère qu'en application de l'article L 145-7 du code du travail, la priorité du primo-saisissant ne s'applique pas à l'avis à tiers détenteur valant saisie des rémunérations. Il en tire la conséquence que le tiers recevant des oppositions valant saisie des rémunérations de la part de plusieurs comptables publics doit répartir la quotité saisissable au prorata de leurs créances, quand bien même les avis à tiers détenteur seraient reçus à des dates différentes.

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  • Tiers détenteur·
  • Saisie des rémunérations·
  • Industrie électrique·
  • Avis·
  • Pension de retraite·
  • Titre exécutoire·
  • Comptable·
  • Code du travail·
  • Procédure·
  • Salaire
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