Article L145-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3252-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 octobre 2017, n° 16/06543
Infirmation

[…] Si effectivement, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas démontré que l'acte de saisie a été porté à la connaissance du débiteur, ni que la saisie des rémunérations a été exécutée à son encontre plus d'un mois avant son opposition, en revanche, l'acte de saisie en date du 1 er mars 2005 notifié par le greffe au tiers saisi conformément à l'article L. 145-8 du code du travail (ancien) a manifestement eu pour effet de rendre indisponibles au sens de l'article 1416 alinéa 2 susvisé, en tout ou partie, les biens de M me X.

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  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Ags·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Cession·
  • Acte

2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/00507
Confirmation

[…] que cependant, il est établi qu'au plus tard le 24 octobre 2005, date à laquelle la SARL WALCOTT a renvoyé au tribunal la déclaration de situation, la SARL WALCOTT était avisée de ses obligations puisque ce formulaire comprend la mention suivante : « j'attire votre attention sur les dispositions de l'article L. 145-8 du code du travail qui précise « le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages intérêts et de l'application des dispositions de l'article L. 145-9 alinéa 2 : « à défaut, le juge, même d'office, […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Tiers saisi·
  • Trésor public·
  • Tiers détenteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie-arrêt·
  • Notification·
  • Saisie des rémunérations·
  • Réception

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 12 février 2008, n° 06/04953
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, la SA LAMY reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle la preuve que Monsieur Y n'était pas son salarié, l'article L. 145-8 du code du travail imposant seulement de faire connaître la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur et non pas d'en justifier.

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  • Agent commercial·
  • Consorts·
  • Tiers saisi·
  • Saisie des rémunérations·
  • Immatriculation·
  • Contrainte·
  • Registre·
  • Cabinet·
  • Travail·
  • Taxe professionnelle
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